Conditions générales des séjours organisés par l’association Univers Montagne Esprit Nature

Inscription et participation

Les inscriptions sont reçues après adhésion et acceptation des conditions générales d’UMEN (sur le bulletin d’adhésion). L’adhésion est obligatoire pour participer aux activités, être couvert en Responsabilité Civile, et prendre part aux décisions de l’association.

L’inscription à un séjour donne lieu à la communication écrite ou digitale de la notice d’information (fiche technique) accessible sur la fiche séjour du site internet.

Présence d’un tiers-aidant : Si UMEN évalue que les conditions matérielles et sanitaires ne sont pas réunies pour assurer les meilleures conditions de la vie quotidienne d’un participant handicapé, nous nous réservons le droit de demander la présence d’un tiers-aidant. Les surcoûts liés à la présence de ce tiers-aidant (hébergement repas) seront à la charge du participant. Tarif sur devis.

Prix des séjours

Les prix des séjours sont indiqués sur la fiche technique et sur le descriptif du séjour sur le site web.
Une réduction de 25% s’applique aux prix du séjour pour les mineurs, étudiants, les bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou du minimum vieillesse, sur présentation d’un justificatif.

Calendrier des paiements

Le calendrier des paiements est mentionné dans la notice d’information (fiche technique). Sur demande écrite du participant, un calendrier individuel peut être accordé. Le non-respect de ce calendrier pourra être considéré comme une annulation de la part de l’adhérent qui encourra de ce fait les frais d’annulation.

Annulation par l’adhérent

En cas d’annulation par l’adhérent, l’association appliquera des frais d’annulation :
– de l’inscription à 30 jours avant le départ : aucune retenue
– de 30 jours à 8 jours avant le départ : retenue de 25 %.
– de 7 jours à 3 jours avant le départ : retenue de 75 %.
– Moins de 3 jours avant le départ ou non présentation au départ : retenue de 100 %.

La retenue ne s’appliquera pas si l’adhérent se fait remplacer par une autre personne. 
En cas de maladie ou accident, sur présentation d’un certificat médical, l’annulation peut donner droit au report de participation sur un autre séjour.
Il appartient à l’adhérent de souscrire personnellement une assurance annulation s’il souhaite couvrir ce risque.
Le non-respect des conditions générales ou particulières par l’adhérent expose celui-ci à une résiliation de son fait (équipement insuffisant par exemple).
Certains voyages ou séjours ponctuels peuvent être soumis à des conditions spécifiques précisées sur l’information préalable.

Annulation par l’organisateur

Si le nombre de participants minimum précisé sur la notice d’information (fiche technique) n’est pas atteint.

Si le nombre requis pour assurer la sécurité d’un participant en situation de handicap est jugée insuffisante, l’organisateur peut alors diminuer l’effectif des personnes en situation de handicap du séjour.

Si, pour des raisons de force majeure, pour assurer la sécurité des participants, ou des raisons indépendantes de sa volonté, l’association est amenée à annuler un séjour ou un voyage, le remboursement des sommes versées, à l’exclusion de tous dommages et intérêts, dégage l’association de toutes responsabilités.

Lorsque, après le départ de l’adhérent, l’association se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services de transport ou d’hôtellerie prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix payé par l’adhérent, l’association prendra les dispositions suivantes : 
– soit elle proposera des prestations en remplacement de celles prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix ou en remboursant la différence de prix si les prestations facturées par le prestataire sont de qualité inférieure.
– soit, si elle ne peut proposer aucune prestation de remplacement, elle fournira à l’adhérent, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes.

Modifications

L’emploi du temps, le lieu d’accueil, la destination, les dates et horaires peuvent être modifiés à tout moment pour les besoins de l’organisation ou de sécurité (exemple : conditions météo).
L’association s’engage à fournir à l’adhérent, dans les meilleurs délais, les dates, lieu et heures de départ modifiés.

Équipement personnel minimum

L’équipement personnel à prévoir précisé sur la notice d’information (fiche technique) est un minimum exigé pour participer à un séjour. L’encadrant peut refuser un adhérent s’il n’est pas en possession de cet équipement minimum au départ du séjour.

Responsabilités et assurance des participants

L’inscription à l’activité proposée et au voyage ou au séjour implique l’acceptation sans réserve des conditions générales et particulières, du règlement intérieur des lieux d’hébergement et des directives de l’encadrant, faute de quoi le/la participant(e) s’expose à une exclusion sans remboursement, ni indemnité.
L’adhérent est assuré en Responsabilité Civile à la MAIF (2767233M) pour les dommages causés au tiers, Assistance et Défense-Recours.
La garantie individuelle accident est conditionnée par la prise d’une Licence de la Fédération Française Handisport (FFH) ou Fédération Française Sport Adapté (FFSA). La Licence assure l’adhérent en responsabilité civile, individuelle accident, recherches, secours et rapatriement médical en cas d’accident ou de maladie grave, pour les activités mentionnées sur la carte organisée par UMEN. La licence d’une de ces fédérations est obligatoire pour un participant en situation de handicap dès lors qu’il participe à 4 jours d’activités et plus dans l’année.

Chèques Vacances

Il n’est pas rendu de monnaie sur les chèques vacances. En cas de désistement les Chèques Vacances ne sont pas remboursés. Après éventuelle déduction des frais de d’annulation ci-dessus, leur montant est reportable sur un autre séjour dans les douze mois suivants.

Révision du prix du séjour

Pour les séjours et voyages proposés par l’association, les prix indiqués sont révisables, tant à la hausse qu’à la baisse, uniquement pour tenir compte des variations :
a) Du coût des transports (par exemple carburant).
b) Des redevances et taxes relatives aux prestations offertes.
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour.
Au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.

Formalités administratives et sanitaires

Consulter sur la notice d’information (fiche technique) les formalités administratives et sanitaires qui doivent être accomplies par les participants, en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.

Cession du contrat 

L’adhérent ne peut céder son contrat qu’à un autre membre de l’association. Il doit informer l’association de cette cession au moins quinze jours avant la date du départ.

Garantie des voyages et séjours

L’association Univers Montagne Esprit Nature immatriculée au répertoire des opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM031160001 est garante de l’association au titre de l’article L 211-18, III b) du Code du tourisme.
La garantie financière est apportée par GROUPAMA, 132 Rue des Trois Fontanot, 92000 NANTERRE.
L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de MAIF, 1 rue Henri Matisse, 31700 BLAGNAC.
La garantie couvre, dans la limite de 5 000 000 € par sinistre :

– les dommages corporels et matériels consécutifs à un événement de caractère accidentel causés à des clients, des prestataires de services ou des tiers,
– les frais supplémentaires supportés par les clients, directement imputables à l’inexécution ou à la mauvaise exécution des prestations prévues par le contrat ainsi que le paiement des dommages et intérêts correspondant au préjudice d’agrément subi par le client,
– les frais engagés par la collectivité sociétaire dans le seul but de limiter ou d’empêcher les conséquences de cette responsabilité,
– les dommages causés aux bagages et objets confiés à la garde de la collectivité.
– la garantie responsabilité civile-défense 
– l’assistance dont la mise en œuvre est confiée à Inter mutuelles assistance GIE.

Exclusions et franchises éventuelles : cf. contrat au siège.
La responsabilité civile professionnelle ne peut jouer que dans la mesure où une responsabilité pour faute aurait été reconnue contre l’association.

Réclamations

Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat doit être adressée dans les meilleurs délais au siège de l’association, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, et, le cas échéant, signalée par écrit, aux prestataires des services concernés.

Recours au médiateur

Si votre réclamation n’aboutit pas, vous pouvez ensuite saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV) qui a pour but de permettre aux consommateurs et aux entreprises des secteurs du tourisme de trouver une solution amiable. Cette médiation est gratuite pour le consommateur. http://www.mtv.travel/

Conditions Générales de ventes

Reproduction littérale des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, conformément à l’article R.211-12 du code du tourisme.

Article R. 211-3: Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R. 211-3-1: L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R. 211-4: Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R.211-10 et R. 211-11.
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R. 211-11
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R. 211-7: L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Article R. 211-8 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. Article R. 211-9 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : – soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R. 211-18.
Article R. 211-5: L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R. 211-6: Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R.211-4 ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R. 211-10: Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R. 211-11: Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4